Non, l'Assemblée nationale n'échappe pas à tout contrôle pendant cinq ans
Le député Abdoulaye Kourouma affirme que l'autonomie financière interdit tout contrôle avant la fin de la législature. Nous avons vérifié.

Invité de l’émission « Guinée Today », diffusée sur Télé 24 le 23 juillet 2026 (à partir de 1h 14 min), le député Abdoulaye Kourouma, également président du groupe parlementaire « Alliance patriotique », a affirmé que l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée nationale empêchait toute institution de contrôler sa gestion avant la fin de la législature. Selon lui, « la loi n’autorise personne à fouiller dans les affaires de l’Assemblée nationale » avant la transmission d’un rapport financier à la Cour des comptes à l’issue des cinq années de mandat.
Extrait de l'émission Guinée Today diffusée sur Télé 24 le 23 juillet 2026.
Cette déclaration intervient alors que la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a ouvert une enquête sur le versement de 43 milliards GNF de « primes exceptionnelles de fin de mission » à 81 anciens conseillers nationaux ainsi qu’à plusieurs agents de l’administration parlementaire. Les propos du député soulèvent ainsi une question de droit : l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée nationale fait-elle réellement obstacle à tout contrôle extérieur pendant la durée de la législature ?
Le fondement juridique de l’affirmation du député
Contacté, Abdoulaye Kourouma a confirmé son interprétation des textes. Selon lui, l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée nationale fait obstacle à toute intervention extérieure dans la gestion de l’institution avant la fin de la législature. Pour étayer cette position, le président du groupe parlementaire « Alliance patriotique » a transmis à notre rédaction le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, adopté par la loi organique L/2025/039/CNT du 27 novembre 2025.
Invité à préciser quelle disposition de ce texte établit qu’aucune institution ne peut contrôler la gestion financière de l’Assemblée nationale pendant cinq ans, le député n’a toutefois pas été en mesure de citer un article particulier. Son argument repose essentiellement sur l’idée que l’autonomie reconnue au Parlement suffirait, à elle seule, à exclure tout contrôle extérieur avant la fin du mandat des députés.
C’est cette interprétation que nous avons confrontée aux dispositions du règlement intérieur, de la Constitution, de la loi organique relative à la Cour des comptes et des textes régissant la CRIEF.
Le règlement intérieur prévoit-il réellement une absence de contrôle pendant cinq ans ?
L’examen du règlement intérieur ne confirme pas l’interprétation avancée par Abdoulaye Kourouma. Le texte qu’il invoque organise au contraire un mécanisme permanent de contrôle interne de la gestion financière de l’Assemblée nationale.
Son article 57 institue une Commission spéciale permanente « Contrôle et Comptabilité », composée de députés, chargée notamment de contrôler la comptabilité de l’institution, la gestion des crédits inscrits à son budget ainsi que les autres ressources financières ou matérielles dont elle bénéficie. Pour exercer cette mission, la commission peut consulter les documents comptables de l’Assemblée nationale.
Le même article prévoit également que cette commission établit un rapport trimestriel ainsi qu’un compte annuel transmis au Bureau de l’Assemblée nationale, qui en informe ensuite les groupes parlementaires.
Ces dispositions montrent que le règlement intérieur n’organise pas une période de cinq années durant laquelle la gestion financière échapperait à tout contrôle. Elles instaurent, au contraire, un dispositif de surveillance interne exercé tout au long de la législature.
À ce stade, une première distinction s’impose. Ce contrôle est interne à l’institution parlementaire. Il ne répond pas à la question de savoir si des organes extérieurs, comme la Cour des comptes ou la justice, peuvent également intervenir. Cette question est régie par d’autres textes, notamment la Constitution et la loi organique relative à la Cour des comptes.
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L’autonomie financière exclut-elle le contrôle de la Cour des comptes ?
L’analyse du règlement intérieur montre que l’Assemblée nationale s’est dotée d’un mécanisme de contrôle interne. Mais cette autonomie fait-elle obstacle aux contrôles prévus par les textes qui encadrent les finances publiques ?
Les dispositions constitutionnelles conduisent à une conclusion différente de celle avancée par Abdoulaye Kourouma.
L’article 123 de la Constitution prévoit que les lois de finances déterminent chaque année l’ensemble des ressources et des charges de l’État. Le budget de l’Assemblée nationale est inscrit dans cette loi de finances au même titre que les autres dépenses publiques. Il relève donc du budget de l’État et non d’un régime financier distinct.
Cette précision est importante. L’autonomie administrative et financière reconnue au Parlement lui permet de gérer les crédits qui lui sont alloués, mais elle ne retire pas ces crédits du champ des finances publiques.
L’article 126 de la Constitution confie par ailleurs à la Cour des comptes le contrôle a posteriori de l’exécution des lois de finances. Or ces lois sont adoptées chaque année. Leur exécution fait donc l’objet d’un contrôle annuel, qui donne lieu à un rapport servant notamment de base au vote de la loi de règlement.
Le même principe est repris par l’article 35 de la loi organique L/046/2013 du 12 décembre 2013 relative à la Cour des comptes, qui impose aux comptables publics de rendre leurs comptes chaque année. Les textes examinés ne prévoient aucune suspension de cette obligation pendant la durée du mandat des députés.
En d’autres termes, la durée de la législature et la périodicité du contrôle des finances publiques répondent à deux logiques différentes. Le mandat des députés est fixé à cinq ans, tandis que le contrôle de l’exécution budgétaire est organisé selon un cycle annuel.
La Constitution prévoit-elle une exception pour l’Assemblée nationale ?
L’examen de la Constitution ne met en évidence aucune disposition allant dans ce sens de l’affirmation du parlementaire.
Son article 159 désigne la Cour des comptes comme l’institution supérieure chargée du contrôle a posteriori des finances publiques. Il précise que cette compétence s’exerce notamment à l’égard des organismes et institutions bénéficiant de concours financiers de l’État.
Le budget de l’Assemblée nationale étant financé par l’État, aucune disposition examinée ne l’exclut du champ de ce contrôle.
Autrement dit, les textes reconnaissent une autonomie administrative et financière au Parlement, mais ils ne prévoient pas que cette autonomie le soustrait au contrôle exercé par la Cour des comptes dans le cadre de ses missions constitutionnelles.
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L’autonomie de l’Assemblée nationale fait-elle obstacle à une enquête de la CRIEF ?
L’affirmation du député intervient dans un contexte particulier : l’ouverture d’une enquête de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) sur le versement de primes exceptionnelles de fin de mission à d’anciens conseillers nationaux et à plusieurs agents de l’administration parlementaire. Elle soulève donc une autre question : l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée nationale empêche-t-elle une juridiction pénale d’ouvrir une enquête ?
Les textes examinés ne permettent pas d’aboutir à cette conclusion. La CRIEF n’exerce pas les mêmes missions que la Commission « Contrôle et Comptabilité » de l’Assemblée nationale ou que la Cour des comptes. Elle est une juridiction spécialisée chargée de connaître des infractions économiques et financières, notamment les faits de détournement de deniers publics, de corruption, de trafic d’influence ou d’enrichissement illicite, dans les conditions prévues par l’ordonnance N°/2021/0007/PRG/CNRD/SGG du 2 décembre 2021.
Son intervention relève donc d’un registre différent. Elle ne consiste pas à contrôler la gestion courante de l’Assemblée nationale, mais à rechercher l’existence éventuelle d’infractions lorsque des faits susceptibles de relever de sa compétence sont portés à sa connaissance.
Conclusion
L’autonomie administrative et financière de l’Assemblée nationale garantit son indépendance dans la gestion de son budget. En revanche, les textes examinés ne permettent pas d’en déduire qu’elle la soustrait à tout contrôle extérieur pendant cinq ans. L’affirmation d’Abdoulaye Kourouma ne trouve donc pas de fondement dans le cadre juridique analysé.
Méthodologie
Cette vérification repose sur l’analyse du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, de la Constitution du 26 septembre 2025, de la loi organique relative à la Cour des comptes et de l'ordonnance de création la CRIEF. Notre rédaction a également contacté l’auteur de la déclaration. Les éléments présentés ont été vérifiés à la date de publication.
Cet article pourra être mis à jour si de nouvelles informations vérifiables, des documents officiels ou des précisions de la personne concernée deviennent disponibles.
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